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Le point de départ : pas d'adéquation pour le Maroc
Le RGPD interdit en principe de transférer des données personnelles hors de l'Espace économique européen, sauf vers un pays reconnu adéquat (article 45) ou avec des garanties appropriées, comme les clauses contractuelles types ou les règles d'entreprise contraignantes (article 46). Les dérogations de l'article 49 sont réservées à des situations exceptionnelles et ne conviennent pas à une prestation continue.
Le Maroc ne fait pas partie des pays adéquats. Pour un centre de relation client, une plateforme technique ou un prestataire informatique marocain, cela entraîne trois chantiers : le contrat de sous-traitance, les clauses types et l'analyse d'impact des transferts. Les différences de fond entre les deux régimes sont présentées dans notre comparatif loi 09-08 et RGPD.
Le contrat de l'article 28 : ce qu'il doit contenir
L'article 28(3) du RGPD exige un contrat qui décrit l'objet, la durée, la nature et la finalité du traitement, les types de données, les catégories de personnes concernées et les droits du responsable. Il doit aussi imposer au sous-traitant les obligations suivantes.
| Article 28(3) | Obligation | Ce que le centre marocain doit vérifier |
|---|---|---|
| (a) | Agir uniquement sur instruction documentée, y compris pour les transferts | Les scripts, procédures et accès sont-ils fixés par écrit par le client ? |
| (b) | Confidentialité du personnel | Clause de confidentialité dans les contrats de travail des conseillers et superviseurs |
| (c) | Sécurité (article 32) | Contrôle d'accès, enregistrements chiffrés, postes verrouillés, interdiction des téléphones en plateau si exigée |
| (d) | Sous-traitants ultérieurs | Liste à jour des outils (téléphonie, CRM, transcription, hébergement) et accord préalable du client |
| (e) | Aide à l'exercice des droits | Procédure pour transmettre au client une demande d'accès ou d'opposition reçue en ligne |
| (f) | Aide pour la sécurité, les violations, l'analyse d'impact | Délai interne de notification d'incident au client, fixé dans le contrat |
| (g) | Suppression ou restitution en fin de contrat | Procédure de purge des enregistrements, exports et sauvegardes, avec attestation |
| (h) | Informations et audits | Dossier documentaire prêt, accueil d'audit sur site ou à distance |
Pour un contrat entre deux entités situées dans l'Espace économique européen, la Commission a publié des clauses types de sous-traitance distinctes (décision 2021/915). Pour un transfert vers le Maroc, les clauses de la décision 2021/914 contiennent déjà ces exigences de l'article 28.
Module 2 ou module 3 : choisir les bonnes clauses types
La décision d'exécution (UE) 2021/914 du 4 juin 2021 propose quatre modules. Le choix dépend de la position de chacun dans la chaîne.
| Montage | Exportateur | Importateur marocain | Module |
|---|---|---|---|
| Un assureur français confie son service client à un centre de Casablanca | Responsable du traitement | Sous-traitant | 2 |
| Un BPO européen sous-traite une partie de ses volumes à un centre de Rabat | Sous-traitant | Sous-traitant ultérieur | 3 |
| Un sous-traitant établi dans l'Union renvoie des données à un client marocain responsable du traitement | Sous-traitant européen | Responsable du traitement | 4 |
| Le client européen communique des données à une entité marocaine qui les traite pour ses propres finalités | Responsable du traitement | Responsable du traitement | 1 |
Le renvoi des résultats du centre marocain vers le client européen n'est pas un transfert hors de l'Union au sens du RGPD : il est couvert par les clauses du module 2 ou 3 déjà signées. Côté marocain, il reste un transfert vers l'étranger au sens de la loi 09-08 (articles 43 et 44) ; la France et les autres États membres figurent sur la liste des pays adéquats tenue par la CNDP.
Erreur fréquente : signer le module 2 avec un BPO européen qui n'est que sous-traitant. Le montage réel détermine le module, et l'annexe I des clauses doit décrire précisément les catégories de données, les finalités et la durée de conservation.
L'analyse d'impact des transferts en six étapes
Les recommandations 01/2020 du Comité européen de la protection des données (version 2.0 du 18 juin 2021) proposent à l'exportateur une démarche en six étapes, pour mener l'évaluation que la clause 14 des clauses types rend obligatoire. La CNIL a publié un guide pratique d'analyse d'impact des transferts (AITD), avec un modèle de tableur, qui suit la même logique.
- Connaître ses transferts : quelles données, vers quel site, quels accès à distance, quels sous-traitants ultérieurs.
- Identifier l'outil de transfert : ici, les clauses types.
- Évaluer le droit et la pratique du pays tiers : pour le Maroc, la loi 09-08, le rôle de la CNDP, l'adhésion du Maroc à la Convention 108 et à son protocole additionnel, en vigueur pour le Maroc depuis le 1er septembre 2019, et l'adoption par le Parlement, le 2 février 2022, du projet de loi portant approbation du protocole dit Convention 108+. Il faut aussi analyser les possibilités d'accès des autorités publiques aux données.
- Adopter des mesures supplémentaires si nécessaire : chiffrement, pseudonymisation, limitation des accès, journalisation.
- Accomplir les formalités liées à l'outil retenu.
- Réévaluer à intervalles réguliers et à chaque changement de montage.
L'exportateur européen porte l'analyse, mais il ne peut pas la mener sans le prestataire.
Le dossier de preuves que le prestataire marocain prépare
Un centre qui présente ces éléments dès l'appel d'offres raccourcit la négociation et la réponse au questionnaire de conformité :
- la cartographie des flux par client : données reçues, systèmes, lieux d'hébergement, accès ;
- le registre des sous-traitants ultérieurs, avec leur localisation et leurs garanties ;
- la description des mesures de sécurité, techniques et organisationnelles ;
- la procédure de gestion des incidents et le délai de notification au client ;
- la procédure d'exercice des droits et de suppression en fin de contrat ;
- une note factuelle sur le cadre marocain : loi 09-08, formalités CNDP accomplies, Convention 108 ;
- les récépissés ou autorisations de la CNDP pour les traitements concernés ;
- les attestations de formation et d'engagement de confidentialité du personnel.
Ce dossier est un outil commercial autant que juridique : il montre au client qu'il peut défendre son choix devant son autorité de contrôle.
Sous-traitants ultérieurs et transferts au départ du Maroc
L'article 28(2) interdit de recourir à un autre sous-traitant sans autorisation écrite préalable du responsable, et l'article 28(4) impose de répercuter les mêmes obligations. Dans un centre, les sous-traitants ultérieurs sont nombreux : téléphonie en nuage, CRM, outil de transcription, hébergeur de sauvegardes, éditeur de chatbot.
S'ajoute la règle marocaine. Lorsque le centre transfère des données depuis le Maroc vers un autre pays, la loi 09-08 s'applique : transfert permis vers un État figurant sur la liste de la CNDP (article 43), sous réserve des formalités applicables, sinon dérogation ou autorisation de la CNDP sur la base de garanties contractuelles (article 44). Un outil hébergé dans un pays hors liste exige donc deux vérifications : l'accord du client européen et le régime CNDP. Les détails sont dans notre guide sur le transfert de données à l'étranger.
Le renvoi des données vers le client européen est un transfert vers un pays figurant sur la liste de la CNDP, qui inclut des États membres comme la France. Les formalités de déclaration ou d'autorisation du traitement auprès de la CNDP restent néanmoins à accomplir ; la procédure applicable est à confirmer auprès de la CNDP pour chaque montage.
Checklist avant signature
- Qualifier le montage : client responsable ou sous-traitant, et choisir le module 2 ou 3.
- Vérifier que le contrat couvre les huit points de l'article 28(3).
- Compléter l'annexe des clauses types avec les données, finalités et durées réelles.
- Établir la liste des sous-traitants ultérieurs et obtenir l'accord du client.
- Fournir au client les éléments factuels pour son analyse d'impact des transferts.
- Vérifier les formalités CNDP pour le traitement et pour tout transfert hors du Maroc.
- Fixer les délais de notification d'incident et la procédure de fin de contrat.
- Prévoir une revue annuelle et à chaque changement d'outil.
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Questions fréquentes
Le Maroc bénéficie-t-il d'une décision d'adéquation de l'Union européenne ?
Non. Le Maroc ne figure pas sur la liste des pays reconnus adéquats par la Commission européenne. Un client européen qui confie des données personnelles à un prestataire marocain doit donc encadrer le transfert par des garanties appropriées, en pratique les clauses contractuelles types de 2021.
Module 2 ou module 3 des clauses types : lequel choisir ?
Le module 2 s'applique lorsque le client européen, responsable du traitement, contracte directement avec le centre marocain. Le module 3 s'applique lorsqu'un sous-traitant européen, par exemple un BPO, confie une partie de la prestation au centre marocain.
Qui doit réaliser l'analyse d'impact des transferts ?
C'est l'exportateur européen qui en porte la responsabilité. Le prestataire marocain doit cependant lui fournir les éléments factuels : lieux de traitement, accès, mesures de sécurité, sous-traitants ultérieurs et informations sur le droit marocain.
Les clauses types suffisent-elles sans contrat de sous-traitance ?
Les clauses types de la décision 2021/914 intègrent déjà les exigences de l'article 28 du RGPD pour la relation de sous-traitance. Il reste utile de compléter l'annexe descriptive avec précision et d'aligner le contrat commercial sur ces clauses.
Le centre marocain peut-il utiliser un outil hébergé aux États-Unis ?
Seulement avec l'autorisation préalable du client, qui doit pouvoir s'opposer au recrutement de tout sous-traitant ultérieur, et avec les mêmes obligations répercutées. Côté marocain, le transfert hors du Maroc relève aussi des articles 43 et 44 de la loi 09-08.
Information générale, pas un avis juridique.
Signaler une erreurRéférences (9)
- Règlement (UE) 2016/679 (RGPD), articles 28 et 44 à 49. (nouvel onglet)
- Décision d'exécution (UE) 2021/914 du 4 juin 2021 relative aux clauses contractuelles types pour le transfert de données vers des pays tiers. (nouvel onglet)
- Décision d'exécution (UE) 2021/915 du 4 juin 2021 relative aux clauses contractuelles types entre responsables du traitement et sous-traitants. (nouvel onglet)
- Commission européenne, liste des décisions d'adéquation. (nouvel onglet)
- CEPD, recommandations 01/2020 sur les mesures supplémentaires, version 2.0 du 18 juin 2021. (nouvel onglet)
- CNIL, guide pratique d'analyse d'impact des transferts de données (AITD), version finale. (nouvel onglet)
- Conseil de l'Europe, le Maroc devient le 55e État partie à la Convention 108, 2019. (nouvel onglet)
- CNDP, formalités et transferts de données à l'étranger. (nouvel onglet)
- Médias24, adoption par le Parlement du projet de loi approuvant la Convention 108+, 14 février 2022. (nouvel onglet)
